Le « numéro de sécurité sociale » (NIR) permet d’identifier les personnes physiques (sur leur sexe, année, mois et département de naissance) ; c’est une donnée personnelle protégée qui ne peut être utilisée de façon généralisée.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) permet toutefois aux États membres de préciser les conditions spécifiques au traitement de leur « numéro d’identification national » (en France, le NIR).
Un décret en Conseil d’Etat publié au Journal Officiel le 21 avril 2019 vient de préciser l’article 30 de la « loi Informatique et Libertés » et lister :
- les principaux domaines pouvant traiter des données personnelles comprenant le NIR (protection sociale, santé, travail, fiscalité, justice, éducation, logement, etc.),
- les finalités (missions) pour lesquelles il est licite de traiter le NIR,
- ainsi que les catégories de responsables de traitement (personne morale qui détermine la finalité et les moyens du ou des traitements mis en œuvre ; dans les associations et services MJPM, en principe le représentant légal) autorisés à mettre en oeuvre ces traitement.
Dans le champ de la protection sociale, l’usage du NIR est autorisé pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, parmi lesquels les services MJPM, pour les traitements nécessaires à :
- la prise en charge des personnes à des fins sanitaires et médico-sociales,
- et aux échanges avec les organismes suivants :
- “Les administrations et organismes chargés de la gestion d’un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnés dans le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime et le code de l’action sociale et des familles ainsi que, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes, les organismes chargés du recouvrement, les caisses assurant le service des congés payés, la Caisse des Français de l’étranger et l’établissement mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ;
- Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées (MDPH) aux articles L. 146-3 et suivants du CASF, et les agents des administrations et organismes mentionnés aux I et II de l’article R. 247-5 du même code”.
→ Consulter le Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire en infra :