Les mesures de protection

Les mesures de protection judiciaires, dont bénéficient les personnes protégées, sont mises en œuvre par les mandataires judiciaires. Elles sont destinées à la protection tant de la personne que de ses biens. Le juge des tutelles peut toutefois les limiter à l’une de ces deux missions.

Elles existent sous différentes formes, pouvant être aménagées en fonction des situations particulières.

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La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice est une mesure de protection provisoire, qui peut être mise en place rapidement. La personne conserve, en principe, l’exercice de ses droits. Elle permet de contester a posteriori des actes passés par la personne, qui lui seraient préjudiciables. Il existe plusieurs types de sauvegarde de justice :

  • Médicale : sur déclaration médicale au procureur de la République
  • Autonome : prononcée par le juge des tutelles, comme une mesure à part entière
  • Transitoire : prononcée par le juge des tutelles saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle, dans l’attente de sa décision

 

Pour ces deux derniers types de sauvegarde, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir certains actes déterminés.

 

La Curatelle

La curatelle est une mesure de protection judiciaire pour une personne qui, bien que pouvant agir personnellement, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Le curateur ne peut se substituer à la personne. Rien ne peut se faire sans l’accord de celle-ci, sauf décision contraire du juge des tutelles. La personne peut continuer à accomplir seule certains actes.
La curatelle peut avoir différents degrés, selon la situation de la personne :

  • Curatelle simple : la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante. Par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (par ex : choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles…). Elle perçoit ses ressources, règle ses dépenses et gère elle-même son compte courant. Elle doit cependant être assistée de son curateur pour les actes importants ayant une incidence sur son patrimoine (souscription d’emprunt, achat ou vente d’un bien immobilier…). Cela nécessite une double signature : celle de la personne protégée et celle du curateur.
  • Curatelle renforcée : outre les règles prévues pour la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à partir d’un compte ouvert au nom de cette dernière. Il met à disposition de la personne protégée l’excédent (somme restant une fois les dépenses réglées).

 

La Tutelle

La tutelle est une mesure de protection judiciaire pour la personne dont l’altération des facultés nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Cependant, par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles…).

Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante, perçoit les revenus et règle les dépenses, en associant la personne protégée en fonction de ses capacités. Pour les actes les plus importants ayant une incidence sur le patrimoine, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il est constitué, est indispensable.

Les mesures de curatelle ou de tutelle sont à durée déterminée

Lors de l’ouverture de la mesure, la durée fixée par le juge des tutelles est en principe de 5 ans maximum. Celle-ci peut exceptionnellement être supérieure sans pour autant dépasser une durée de 10 ans si le médecin atteste dans le certificat que l’état de santé de la personne à protéger le nécessite. A l’issue de ce délai, la mesure doit être révisée. Dans cette hypothèse, la durée de la mesure ne pourra pas être supérieure à 20 ans en fonction de l’état de santé de la personne concernée.

La révision de la mesure de protection doit être demandée avant la fin de la durée prévue dans le jugement. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical. Il est à noter que toutes les mesures de protection déjà renouvelées pour plus de 10 ans, avant le 18 février 2015, devront impérativement être revues avant le 18 février 2025. La sauvegarde de justice ne peut être prononcée que pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

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