Une ordonnance du 11 mars 2020 met à jour les dispositions du CSP et du CASF qui traitent des décisions prises à l’égard des majeurs protégés avec le régime de protection juridique instauré par la loi du 5 mars 2007 (Code civil).
L’objectif :
- répondre aux difficultés rencontrées par les praticiens dans l’articulation des dispositions des différents codes : ces derniers s’interrogent régulièrement sur le champ d’intervention de chacun des organes de la protection,
- et tenir compte de la multiplicité des mesures de protection juridique : Le CSP ne vise généralement pas l’ensemble des mesures de protection et se réfère la plupart du temps uniquement à la tutelle ; selon les textes, la référence au « représentant légal » ne désigne pas toujours les mêmes personnes.
L’ordonnance vient donc :
- préciser les cas d’intervention des personnes chargées d’une mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur et le cas échéant du juge des tutelles, et renforcer la protection de la personne protégée ainsi que le respect de son autonomie dans la sphère personnelle s’agissant plus particulièrement de ses décisions en lien avec un acte médical. La réforme introduit en outre des articles généraux consacrés au processus d’information et de prise de décision en matière médicale,
- et modifier la terminologie applicable à la protection juridique des majeurs dans ces deux codes (CSP et CASF) : le terme « tuteur » jugé obsolète au regard de la diversification des formes de protection de la personne, est remplacé par une formule plus générale : ” la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne”. Dans le cadre d’une mission d’assistance ou de pouvoirs limités à la gestion des biens, les termes employés sont alors « personne chargée de la mesure de protection juridique », sans la précision de la circonstance de « représentation relative à la personne ».
Extrait du Communiqué de Presse et impact de cette adaptation des deux codes (CASF et CSP) au régime de protection juridique des majeurs :
“L’ordonnance conforte ainsi le principe d’autonomie de la personne protégée en prévoyant expressément que les informations nécessaires à la prise de décisions relatives à sa santé et à sa prise en charge médico-sociale et sociale lui sont adressées en première intention. Les professionnels de ces secteurs devront veiller à adapter l’information délivrée au majeur à ses facultés de compréhension, de façon à ce qu’il puisse consentir de façon personnelle s’il est apte à le faire, seul ou, s’il en a besoin, avec l’assistance de la personne en charge de la mesure de protection. Ce n’est que subsidiairement que les personnes chargées de la protection peuvent être amenées à consentir à sa place s’ils ont un pouvoir de représentation en matière de décisions personnelles.
Ce texte procède donc à un changement de logique en faisant primer l’autonomie du majeur protégé en matière sanitaire, médico-sociale et sociale – qui relève par définition de la sphère personnelle, tout en garantissant sa protection.
Le consentement aux actes médicaux doit désormais émaner de la personne protégée à chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté, sauf pour des actes médicaux particulièrement graves ou invasifs. La personne chargée d’une mesure de protection pourra néanmoins intervenir dans certaines circonstances, lorsque cela est dans l’intérêt du majeur protégé, par exemple pour demander une indemnisation en cas d’accident médical ou pour certains actes particulièrement sensibles, tels que la participation à une recherche ou l’utilisation de produits du corps humain.”
Prise sur le fondement de l’article 9-IV de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans la droite ligne du rapport Caron Déglise, cette ordonnance a été signée par le président de la République le 11 mars 2020. Publiée au Journal officiel du 12 mars 2020, elle entrera en vigueur plus tard le 1er octobre 2020.
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