Par un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation réaffirme l’obligation d’information pesant sur la juridiction à l’égard des majeurs protégés, ou à protéger, quant à leur droit de solliciter la désignation d’un avocat d’office.
En l’espèce, une personne placée en curatelle renforcée avait sollicité la mainlevée de sa mesure. Sa demande ayant été rejetée en première instance, elle a interjeté appel en invoquant un manquement à son droit à l’information, tel que prévu par l’article 1214 du code de procédure civile.
Elle soutenait notamment que la convocation à l’audience ne mentionnait que la possibilité d’être assistée ou représentée par un avocat, sans préciser qu’elle pouvait également demander la désignation d’un avocat d’office.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle juge que l’obligation d’information au sens de l’article 1214 précité du code de procédure civile implique en effet que la convocation indique expressément:
- D’une part, le droit d’être assisté par un avocat,
- Et, d’autre part, celui de solliciter la désignation d’un avocat d’office par le bâtonnier.
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