La loi bioéthique a été promulguée le 2 août 2021 (publiée au JO le 3 août 2021). Quels impact pour les personnes protégées en matière de don d’organe ?
La loi bioéthique a été promulguée le 2 août 2021 (publiée au JO le 3 août 2021). Quels impact pour les personnes protégées en matière de don d’organe ?
Il y a une levée partielle de l’interdiction des dons d’organes, de tissus et de cellules applicable aux majeurs protégés avec une distinction à mener selon que ce don se fait du vivant de la personne protégée ou post-mortem.
« Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. »
→ L’article L.1231-2 du code de la santé publique prévoit désormais les personnes qui font l’objet d’une mesure de tutelle avec représentation à la personne, d’un mandat de protection future qui s’étend à la représentation à la personne ou d’une habilitation familiale lorsque le juge a spécialement autorisé la représentation à la personne ne peuvent pas faire l’objet d’un prélèvement d’organe en vue d’un don. Leur consentement de don restent donc soumis à autorisation du MJPM.
Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure d’assistance, le prélèvement est possible sans autorisation du MJPM et on applique le principe de l’autonomie graduée résultant de l’article 459 du code civil.
(À la fin de l’article L. 1231-2 du CSP, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation à la personne »)
« Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l’une ou plusieurs des fins mentionnées à l’article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale y consente par écrit. Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre personne investie de l’exercice de l’autorité parentale y consente par écrit. »
→ L’article L.1232-2 du code de la santé publique ne vise plus que les mineurs, de sorte que l’ensemble des majeurs protégés, quelles que soient les mesures de protection dont ils bénéficient (avec ou sans représentation à la personne), sont soumis au droit commun en matière de prélèvement post mortem. Ils sont présumés donneurs, sans autorisation du MJPM. Il parait logique de ne pas maintenir le contrôle du tuteur compte tenu de la cessation de sa mission au décès du majeur protégé.
(L’article L. 1232-2 du CSP étant ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ; 2° Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale »).
(Information mise à jour le 02/08/21)
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