A retenir : En cas d’impayé consécutif à l’hébergement du majeur protégé dans un foyer d’accueil médicalisé, la négligence du foyer d’accueil médicalisé laissant passer un long délai avant de constater qu’une partie des frais d’hébergement n’étaient pas couverts par l’aide sociale et d’en alerter le curateur pour réclamer la somme due, est susceptible d’engager sa responsabilité.
Faits :
Une personne protégée bénéficiant d’une curatelle renforcée au sein d’une association tutélaire est hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé. Ses frais d’hébergement n’ont été pris en charge au titre de l’aide sociale que 6 mois plus tard, laissant un impayé. Le foyer assigne l’association tutélaire et son assureur pour le paiement de cet impayé.
Questionnement :
A qui incombe la responsabilité du retard (l’Association tutélaire ou le foyer d’accueil médicalisé)?
Décision :
- Les juges du fond accueille la demande du foyer et retiennent la faute de l’association : « il n’appartient pas à un établissement hébergeant une personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l’aide sociale et (…) le curateur devait vérifier l’octroi de cette aide ou la solliciter, au besoin en assistant la majeure protégée, de sorte qu’en s’abstenant de le faire, l’Association (…) a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité et justifiant sa condamnation au paiement des frais d’hébergement restant dus ».
- La Cour de cassation casse cette décision au motif que les juges du fond n’ont pas répondu « aux conclusions de l’Association tutélaire (…) et de son assureur”, qui invoquaient la faute du foyer dans la gestion du dossier de la personne hébergée, en soutenant que le foyer “avait laissé s’écouler, du fait de dysfonctionnements internes, près d’une année avant de constater qu’une partie des frais d’hébergement n’étaient pas couverts par l’aide sociale et d’en alerter le curateur (…) ». La Cour d’appel n’avait alors pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu duquel « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (…). Le jugement doit être motivé. »
→ Lire l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 8 mars 2017