Le département peut obtenir récupération des aides sociales versées au défunt de son vivant auprès du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dès lors que ce contrat constitue une donation indirecte.
Le département peut obtenir récupération des aides sociales versées au défunt de son vivant auprès du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dès lors que ce contrat constitue une donation indirecte.
Faits : Un défunt a de son vivant souscrit un contrat d’assurance-vie au profit d’un bénéficiaire. Quelques années après, il a bénéficié d’aides sociales récupérables sur la succession. A son décès, le Conseil général demande la récupération des aides versées auprès du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au motif que ce contrat constitue une donation indirecte. La Cour d’appel rejette se demande. Le département se pourvoit alors pourvu en cassation.
Questionnement : Un département peut-il récupérer les sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement sur le contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide, après son décès ?
Décision : La Cour de cassation répond positivement, fait droit à la demande du département et casse l’arrêt d’appel au motif qu’« il résulte du premier de ces textes [l’article L. 132- 8 du Code de l’action sociale et des familles] que l’Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (…) Il résulte du second [l’article 894 du Code civil] qu’un contrat d’assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ».