Dans une décision du 26 janvier dernier, la Cour de cassation est venue repréciser les conditions dans lesquelles la possibilité pour le département de procéder à la récupération sur succession des dépenses d’aide sociale engagées pour les frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie en établissement s’éteint.
En l’espèce la bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, handicapée à la suite d’un accident de la circulation, a été hébergée dans un foyer d’accueil médicalisé du 1er juillet 2009 jusqu’à son décès, survenu le 22 septembre 2014. Le département a alors notifié à sa sœur, en sa qualité d’héritière de la bénéficiaire, sa décision de récupérer sur la succession de cette dernière la somme de 270 654,47 euros, au titre de l’aide sociale versée pour la prise en charge de ses frais de séjour et d’hébergement en établissement. La Cour d’appel infirme partiellement la décision du département. La requérante héritière se pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Elle retient qu’en confirmant partiellement la décision du département « alors que l’héritière établissait avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de la bénéficiaire, de sorte que le département ne pouvait exercer à son encontre l’action en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement, sur sa part dans la succession de la bénéficiaire, la cour d’appel a violé les article L 132-8 et L 344-5,2° du Code de l’action sociale et des familles ».
En résumé, le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant :
- Si, par principe, le département qui a engagé des dépenses d’aide sociale au titre des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée accueillie dans un ESSMS dispose d’un recours en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire ;
- Par exception, ce recouvrement ne peut s’appliquer lorsque « l’héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée ».
En l’espèce, cette exception devait trouver à s’appliquer dès lors que l’héritière avait pu produire aux débats « de très nombreuses attestations de membres de la famille et de tiers (personnel de l’établissement d’accueil et collègues de travail) établissant qu’elle s’est beaucoup occupée de sa sœur pendant les 25 années qui ont suivies l’accident de la voie publique à l’origine du handicap de celle-ci ».
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