Les principaux impacts de cette nouvelle loi pour le secteur de la PJM :
Primauté du mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation : Il devient le premier dispositif de protection, les autres dispositifs n’intervenant qu’à titre subsidiaire.
Élargissement et facilitation de l’habilitation familiale :
- Instauration d’une requête unique, qui permettra au juge saisi d’une demande de protection de choisir la mesure la moins contraignante et la mieux adaptée à la situation personnelle du majeur
- Instauration d’une passerelle entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale : Calquée sur les autres régimes de protection pour faciliter son recours, le juge peut prononcer une mesure de protection à l’égard d’un majeur lorsque les conditions de l’habilitation familiale ne sont pas réunies sans qu’il soit besoin de former une nouvelle requête ; de même, réciproquement et sans désistement, à la suite d’une demande tendant au prononcé d’une mesure de protection judiciaire.
Allègement du contrôle du juge des tutelles pour un certain nombre d’actes de gestion :
L’autorisation préalable ou l’intervention du Juge est supprimée pour certains actes, aussi bien en matière de gestion patrimoniale qu’en matière personnelles.
En matière de gestion patrimoniale, cela vise notamment :
- La gestion des comptes bancaires : clôtures de comptes ouverts après à la mise en place de la mesure et & ouverture d’un compte dans un des établissements initial de la personne protégée
- L’acceptation pure et simple des successions si attestation notariée du caractère bénéficiaire etc.
En matière personnelle, cela vise :
- La prise de décision de se marier (sauf conclusion d’une convention matrimoniale ; le MJPM disposant par ailleurs du droit de former opposition au mariage s’il apparaît que le majeur en protection est victime d’un abus), de conclure un pacs, et de consentir à divorcer (sauf divorce par consentement mutuel). A l’autorisation préalable du juge sera substitué un droit d’opposition élargi de la personne chargée de la mesure de protection si elle estime que l’acte est contraire aux intérêts du majeur
- Le droit de vote pour toutes les personnes protégées [abrogation de C. élect., art. L. 5) avec des mesures restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne fasse pas objet d’abus (Elles ne pourront être établies au nom des personnes accueillant, intervenant ou prenant en charge les personnes protégées dans les ESMS, travaillant à leur service, ou des MJPM).
- La souscription de contrats obsèques
- Les actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle lorsque le tuteur représente la personne pour les actes personnels
- En matière médicale, le juge n’interviendrait plus qu’en cas de difficultés (ex : en cas d’opposition entre la volonté du majeur patient et celle du protecteur). Le gouvernement est habilité à procéder par voie d’ordonnance à l’harmonisation du code civil avec le CASF et le CSP
Assouplissement de l’obligation de réviser les mesures :
- Les mesures d’une durée comprise entre 10 et 20 ans, prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ne doivent plus être révisées avant 2025 mais peuvent aller à leur terme sous réserve qu’un certificat médical ait constaté qu’aucune amélioration de l’état de santé n’était envisageable.
- Les mesures prononcées pour plus de vingt ans restent soumises à la révision obligatoire avant 2025.
Renforcement des droits fondamentaux
Institution d’une évaluation sociale pluridisciplinaire de la situation du majeur à protéger et de sa sphère d’autonomie qui devra accompagner, à peine d’irrecevabilité, la saisine du juge des tutelles par le procureur de la République lorsqu’un signalement aura été fait au parquet par toute personne qui n’est pas un proche du majeur (hors les cas de saisine familiale)
Contrôle des comptes
Renforcement l’obligation de remise de l’inventaire pour les biens mobiliers meublants :
- Le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire aux frais du majeur lors du prononcé de la mesure
- En cas de retard dans la transmission de cet inventaire dans le délai de 3 mois pour les biens mobiliers meublants et dans les 6 mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel, le juge peut désigner un professionnel qualifié pour y procéder, aux frais du MJPM désigné
- Toutefois, en cas de difficultés du tuteur à obtenir des tiers les informations nécessaires à l’établissement de l’inventaire des autres biens, un délai plus long est institué, fixé à six mois
Modification des modalités du contrôle des comptes de gestion :
- Les comptes ne seront plus vérifiés par le Directeur de greffe. Le principe devient le contrôle interne par les organes de protection pour la vérification des comptes, c’est-à-dire par :
- Le subrogé lorsqu’il en a été nommé un
- Le conseil de famille s’il en existe un
- Le co-tuteur lorsque plusieurs personnes ont été désignées pour assurer la gestion patrimoniale de la personne protégée
- En cas de patrimoine important ou en raison de sa composition, ou bien en l’absence de désignation d’un subrogé-tuteur, d’un co-tuteur ou d’un conseil de famille et lorsque l’importance ou la composition du patrimoine le requiert, le juge peut désigner un professionnel qualifié chargée de la vérification et de l’approbation des comptes. Ce contrôle externe est aux frais de la personne protégée
- A défaut, en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée le juge peut prévoir une absence d’approbation des comptes ; en revanche, l’obligation pour les MJPM professionnels d’établir les comptes annuels est maintenue
- Enfin, pour les familles, une dispense de dépôt est possible
Samedi 23 mars 2019, le Président de la République a donc promulgué la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elle a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2019.
Toutes ces mesures sont d’application immédiate, hormis celles relatives à la désignation d’un professionnel qualifié pour assurer la vérification et l’approbation des comptes de la personne protégée et la possibilité pour le juge de désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour l’inventaire, dont l’application est soumise à un décret et au plus tard le 31/12/2023, ainsi que celles relatives à l’évaluation sociale préalable (Décret prévu pour le 01/01/2020).
Pour aller plus loin :
Lire la circulaire de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ci-dessous :