Civ. 1re, 6 déc. 2018, P+B+I, n° 18-70.012
Civ. 1re, 6 déc. 2018, P+B+I, n° 18-70.012
A retenir : il découle de l’article 427 du code civil une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée : le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles.
Faits : un homme est placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. Il rencontre des difficultés avec sa banque d’origine pour se faire verser des fonds. Le service MJPM désigné en qualité de curateur, a demandé au juge des tutelles de l’autoriser à assister le majeur protégé pour ouvrir un nouveau compte auprès d’un établissement bancaire autre que sa banque d’origine.
Le juge des tutelles saisit la Cour de cassation d’une demande d’avis.
Questionnement : L’article 427 du code civil exige-t-il l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ?
Décision : la cour de cassation répond favorablement à cette question sur le fondement de l’article 427 du code civil en vertu duquel « la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande ».
La Haute Juridiction déduit : « Ce texte situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l’ensemble des mesures de protection, s’applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l’article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée. Il s’ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l’ouverture, la modification ou la clôture d’un compte bancaire par celle-ci sans l’autorisation du juge des tutelles. »