Le 12 juin 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur son interprétation de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté d’une personne protégée nécessaire à l’ouverture d’une mesure de protection.
En effet, les juges du fond de la cour d’appel de Limoges ont rejeté une demande de main levée au motif que la personne concernée par la mesure de curatelle renforcée souffrait d’une altération de ses facultés corporelles de nature à entraver l’expression de sa volonté et ont motivé cette entrave par la nécessité d’installer préalablement du matériel informatique.
La haute juridiction se positionne défavorablement à ces constations et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bourges, considérant que l’installation de matériel informatique ne peut être associée à l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté de la personne concernée.
Par cette décision, elle interprète strictement les articles 425 et 440 du code civil qui disposent que “l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile“.


