Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-18.859
Civ. 1re, 24 mai 2018, n° 17-18.859
A retenir : Les parents du majeur qui ne sont ni à l’origine de la demande de mesure de protection au bénéfice de leur fils, ni à l’origine de la demande de mainlevée de cette même mesure, ne sont pas habilités à faire appel du jugement de mainlevée. Seul le requérant à la procédure initiale ou à l’instance en mainlevée peut former un recours contre le jugement décidant la mainlevée d’une mesure de protection juridique.
Faits : Un juge des tutelles avait placé, sur requête du procureur de la République, un homme en curatelle renforcée. Ce dernier avait par la suite saisi le juge en mainlevée de la mesure, qu’il a obtenue. Ses parents font appel de cette décision.
L’arrêt infirme le jugement et, statue pour le maintien de la curatelle renforcée du fils majeur pour une durée de soixante mois.
Questionnement : Des parents ont-ils qualité pour faire appel du jugement de mainlevée de la curatelle renforcée de leur fils majeur ?
Décision : La 1ère chambre civile de la cour de cassation répond par la négative et casse et annule la décision de la cour d’appel ayant maintenu la curatelle renforcée au motif que les parents n’étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d’ouverture de la mesure de protection ni à l’instance en mainlevée de celle-ci.
La Cour de cassation énonce, au visa des articles 125 et 1239-2 du code de procédure civile, « qu’aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ; qu’il résulte du second, qui est d’ordre public, que l’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant ; que, l’objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s’appliquer au jugement de mainlevée d’une mesure de protection »