Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) l’interrogeant sur la conformité de l’article 706-113, notamment en son premier alinéa, du Code de procédure pénale à la constitution.
Pour mémoire, cet article indique que « lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté ».
En l’espèce, le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé doit être informé lorsque celui-ci fait l’objet d’un défèrement alors qu’il ne disposerait pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits. Elles méconnaitraient ainsi les droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel confirme cette violation des droits de la défense de la personne protégée et déclare ainsi inconstitutionnelle la première phrase du premier alinéa de l’article706-113 du Code de procédure pénale.
Depuis le 18 janvier dernier (date de publication de cette décision) et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2025 (date d’abrogation de ces dispositions inconstitutionnelle), si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaitre que la personne susceptible d’être déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le curateur ou le tuteur doit désormais être avisé par le magistrat compétent de son défèrement, et le cas échéant, de sa retenue dans les locaux du tribunal.
Pour en savoir plus, consultez la décision du Conseil constitutionnel (n°2023-1076)