Cass Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-20.911
Cass Civ. 1ère, 27 juin 2018, n° 17-20.911
A retenir : En vertu des articles 446 et suivants du Code civil, priorité est donnée aux familles lors de la mise en place d’une mesure de protection juridique. L’éviction de ce principe de priorité familiale en faveur d’un tiers en qualité de tuteur, est justifiée dès lors qu’elle est motivée par l’intérêt de la personne majeure protégée.
Faits : Une femme de 35 ans est placée sous tutelle à la demande de sa mère. Le juge des tutelles a confié l’exercice de la mesure à un tiers mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le père de la majeure protégée fait appel de cette décision, contestant le choix du tuteur. La cour d’appel le déboute de sa demande. Il invoque alors notamment devant la Cour de cassation la violation du principe de priorité familiale : un tiers a été désigné en qualité de tuteur aux biens et à la personne de sa fille alors qu’il pouvait être son tuteur à la personne.
Questionnement : Malgré le principe de priorité familiale, un tiers peut-il être désigné en qualité de tuteur aux biens et à la personne d’une fille majeure contre l’avis d’un parent ?
Décision : La cour de cassation répond positivement à cette question. Elle confirme l’arrêt de la cour d’appel qui a « légalement justifié sa décision de désigner, dans l’intérêt de la majeure protégée, un tiers en qualité de tuteur aux biens et à la personne” et rejette le pourvoi formé par le père de la majeure protégée en tutelle, compte tenu des « répercussions négatives occasionnées par le montage financier réalisé par (ce dernier) sur les droits à prestations sociales de sa fille, lesquelles n’avaient pu être corrigées que grâce à l’intervention (du service MJPM désigné tuteur), (…) (sa) difficulté à envisager la volonté propre de la majeure protégée, (…) et la nécessité pour cette dernière de bénéficier d’un regard neutre, à l’abri des tensions familiales, sur sa situation et les décisions à prendre à l’avenir (…) ».
A noter : le père invoquait également la violation du principe du contradictoire (les recours contre les décisions sont en principe orales alors que dans ce cas c’était un rapport écrit) ; la cour de cassation a jugé qu’il était respecté même en cas de formulation d’un avis du ministère public par écrit dès lors que les parties à l’instance ont accès au dossier lequel contient l’avis du ministère public et le rapport de situation du MJPM.