Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 15-23.066
Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 15-23.066
A retenir : En application de l’article 442, alinéa 2, du code civil, tel que modifié par la loi du 16 février 2015 de simplification du droit, une mesure de tutelle ne peut être fixée pour une durée supérieure à 20 ans. Cette durée maximale est applicable à toutes les mesures de tutelle, y compris à celles ouvertes avant le 18 février 2015, date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Faits : En l’espèce, une mesure de tutelle avait été ouverte au profit d’un majeur protégé en 2009. En 2014, en vue de son renouvellement, un médecin établit un certificat médical circonstancié indiquant que la tutelle du majeur peut être fixée pour une durée supérieure à 5 ans “compte tenu de l’altération de ses facultés mentales qui correspond à un retard scolaire avec déficience psycho-intellectuelle empêchant totalement l’expression de sa volonté et la possibilité pour lui de pouvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels”. Sur la base des pièces du dossier, le juge des tutelles fixe, le renouvellement de la mesure pour une durée de 30 ans.
Un recours est formé devant la cour d’appel sur la base des dispositions issues de la loi du 16 février 2015 qui encadrent strictement la durée de renouvellement des mesures de protection.
Les juges du fond rejettent la demande et confirment le renouvellement pour 30 ans.
Questionnement : La durée maximale des mesures renouvelées s’applique-t-elle à l’ensemble des renouvellements décidés après l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 mais dont les mesures initiales ont été prises avant ?
Décision : La Cour de cassation répond positivement et casse la décision des juges du fond pour violation de l’article 442, alinéa 2 du Code civil qu’elle juge applicable.
Elle argue « qu’il ressort des dispositions et travaux préparatoires de la Loi que le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l’ensemble des renouvellements décidés après l’entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date ».