Dans un récent arrêt du 14 décembre, la Cour de cassation confirme l’exonération de la responsabilité individuelle d’une salariée en raison de la mauvaise organisation de sa structure d’exercice. Elle constate ainsi que la maltraitance institutionnelle d’une structure (résultant notamment d’une mauvaise organisation, d’un matériel et/ou de personnel insuffisant…) ne peut être imputée au salarié.
En l’espèce, une salariée travaillant au sein d’un centre médico-social d’accueil de personnes dépendantes est licenciée pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir fait « preuve de maltraitance à l’égard d’une personne dépendante » en « n’étant pas intervenue en dépit de l’appel de nuit [de cette personne prise en charge] pour qu’elle vienne l’assister, ce qui a contraint cette dernière à se glisser hors de son lit pour uriner par terre sur le sol de sa chambre, et ce qui n’a été découvert que le lendemain matin à 9 h par une aide médico psychologique se rendant dans la chambre de la patiente ».
La Cour d’appel considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur se pourvoi en cassation. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi. Elle retient que c’est à bon droit que la Cour d’appel a déduit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel a justement motivé sa décision en relevant que :
- « La présence d’un aide-soignant de nuit, par étage, dans la structure était insuffisante pour s’occuper des 35 résidents en internat, vu les autres tâches confiées et alors même que certaines interventions auprès des malades nécessitaient d’être deux, ce qui impliquait de délaisser la surveillance de l’étage pendant de longues minutes voire une heure »,
- « L’établissement, malgré les demandes de résidents, de leur famille et du personnel, n’était pas doté de dispositifs d’alerte de nuit, alors que des résidents ne pouvaient pas parler et donc appeler de l’aide en cas d’urgence et a relevé que la responsabilité d’organiser le service, de doter les résidents et soignants de matériel suffisant et adapté, de confier au personnel des tâches compatibles entre elles et de prévoir du personnel en nombre suffisant, incombait à l’employeur et non au personnel »,
- Et qu’enfin « la salariée avait alerté à plusieurs reprises sa direction sur l’organisation et les dispositifs en place, de même que d’autres de ses collègues, et que les manquements invoqués à l’appui du licenciement, constituant en effet des négligences graves et une mise en danger des résidents, ne lui étaient donc pas imputables, l’employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires en termes d’organisation, de matériel et de personnel la nuit, pour respecter ses obligations de sécurité et de prudence imposées dans ce type d’établissement, exposant ainsi les résidents à un risque immédiat de blessures ».
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le texte intégral de cette décision ci-dessous.
FNAT Mauvaise Organisation Un Essms Est Susceptible Exonerer Responsabilite Individuelle Salarie