Dans une décision du 27 mars dernier, la Cour de cassation a pu rappeler le principe de nécessité d’une mesure de protection juridique.
En l’espèce, le requérant, sous mesure de curatelle renforcée, voit sa demande de mainlevée rejetée en première instance et en appel.
La Cour d’appel retient que le requérant majeur protégé, atteint de cécité totale est entièrement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux de la vie civile.
La Cour de cassation casse et annule toutefois la décision de la Cour d’appel en rappelant notamment qu’il résulte des textes – et tout particulièrement des articles 425 et 440 du Code civil, que “l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond,
- d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté,
- d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile”.
Or, la Cour d’appel a pu constater que “la seule altération des facultés corporelles dont souffrait [le curatélaire requérant] n’était pas de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté” et a donc ainsi violé les textes susvisés.
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