Cass. 1ère Civ. 27-6-2018 n°17-20.428
Cass. 1ère Civ. 27-6-2018 n°17-20.428
A retenir : En vertu de l’article 412-2 du Code Civil, après le décès d’une personne, la nullité des actes établis, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peut être recherchée par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans trois cas :
Dès lors qu’une personne majeure est déjà placée en curatelle renforcée au moment où elle conclue une vente, son héritière peut agir en nullité de l’acte de vente pour insanité d’esprit, peu importe que l’ouverture de la mesure ait été menée à son terme, et sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même
Faits : Une femme placée sous curatelle renforcée vend un local commercial, par acte sous seing privé signé avec l’assistance de son curateur. Elle décède en laissant pour lui succéder sa petite-fille, qui refuse de réitérer la vente par acte authentique.
Assignée en exécution forcée du contrat de vente par l’acquéreur évincé, la petite fille obtient en appel la nullité de la vente en soulevant l’exception d’insanité d’esprit.
Pour l’acquéreur, l’héritière aurait dû établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même (cas n°1 de nullité de l’article 412-2 C. Civ), puisque la défunte « était d’ores et déjà placée sous curatelle renforcée au moment de l’acte », et ne faisait donc pas l’objet d’une procédure d’ouverture de tutelle ou de curatelle (cas n°3 cas de nullité de l’article 412-2 C. Civ).
Questionnement : Les héritiers d’une personne déjà placée en curatelle au moment d’un acte de vente litigieux, peuvent-ils introduire une action en nullité de l’acte pour insanité d’esprit aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit de la majeure protégée vendeuse, et sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même ?
Décision : La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation répond positivement à cette question et rejette le pourvoi formé par l’acquéreur au motif que, à partir du moment où la vendeuse défunte était « placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l’acte de vente litigieux (…) l’héritière, (est) recevable à agir en nullité de cet acte sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même ».