A retenir : Le juge des tutelles est seul compétent, y compris après le décès de la personne protégée, pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection. Cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée.
Faits : Un majeur est placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, sa fille étant désignée en qualité de curatrice et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice adjointe. Un an après, un nouveau jugement transforme la mesure en tutelle, la fille étant désignée en qualité de tutrice et la mandataire judiciaire en qualité de tutrice adjointe. Celle-ci demande alors une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le premier jugement. La personne majeure protégée est décédée.
La cour d’appel de Paris rejette cette demande au motif que le juge des tutelles n’était plus compétent en raison du décès du majeur protégé : il appartenait à la mandataire judiciaire à la protection des majeurs de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun.
Questionnement : Le juge des tutelles est-il compétent pour allouer au MJPM une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection, après le décès de la personne protégée ?
Décision : La cour de cassation répond positivement à cette question en censurant le raisonnement de la Cour de cassation au motif qu’il résulte de la combinaison des articles 419 et 443 du code civil, ensemble l’article L. 221-9 du code de l’organisation judiciaire, “que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette compétence ne s’éteint pas au décès de la personne protégée“.
→ Lire l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (18-22.503)