Civ. 1re, avis, 6 déc. 2018, P+B+I, n° 18-70.011
Civ. 1re, avis, 6 déc. 2018, P+B+I, n° 18-70.011
A retenir :Dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée. Or, aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité. Aussi, aucun texte n’interdit à une personne en curatelle d’exercer une activité d’« apporteur d’affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise.
Faits : Une personne majeure en curatelle souhaite exercer une activité d’« apporteur d’affaires en agence immobilière » sous la forme de la micro-entreprise. Le juge des tutelles saisit la Cour de cassation pour avis.
Questionnement : Un majeur protégé peut-il exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale sous la forme d’auto-entreprise ?
Décision : La cour de cassation répond favorablement à cette question : « aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité. Aucun texte n’interdit donc à une personne en curatelle d’exercer une activité d’ “apporteur d’affaires en agence immobilière ” sous le régime de la micro-entreprise ».
La Haute juridiction relève toutefois que la personne en curatelle « doit, aux termes de l’article 467, être assistée de son curateur pour les actes de disposition » (…) et « si le curateur constate que la personne compromet gravement ses intérêts, il pourra saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 469 du code civil, pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle. »