A la date anniversaire du jugement, le MJPM est tenu d’adresser au greffier en chef du Tribunal d’instance le compte rendu annuel de sa gestion (CRG) : « Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles » (Article 510 du Code Civil). L’objectif de ce contrôle est de permettre au juge de vérifier que les intérêts de la personne protégée sont correctement administrés et défendus.
L’article 513 du Code Civil précise toutefois que « Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien »
Un arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 20 juin 2018 a infirmé à juste titre l’ordonnance du juge des tutelles qui externalisait le contrôle des CRG et désignait un cabinet d’expert-comptable aux frais de la personne majeure protégée, au motif que :
« la désignation d’un technicien pour vérifier le compte de gestion dont la majeur partie du patrimoine est bloqué en assurance vie et dont les dépenses sont à 75% des frais d’hébergement et pour le reste, soit 25 % des dépenses courantes apparaît sans intérêt patrimonial pour le majeur protégé ».
En l’espèce, la personne bénéficiait de l’AAH, d’aides au logement ainsi que d’une épargne de plus de 100 000 euros (dont plus de 68 000 euros au titre d’une assurance vie) ; 75% de ses dépenses étant dédiés au coût de la résidence qui l’héberge.
→ Depuis 2011, la FNAT s’est mobilisée pour dénoncer le décret du 8 novembre 2011 (n°2011-1470 du 8 novembre 2011) permettant au greffier en chef d’avoir recours aux huissiers de justice pour le contrôle des comptes rendu de gestion.
– Dans le cadre du groupe de travail à la Chancellerie (installé le 15 mars), la FNAT a remis une contribution écrite à la DACS fin juin 2018 et a fait la proposition suivante sur le sujet :
- Avant de recourir aux services d’un expert-comptable ou autre spécialiste du chiffre : renforcer les effectifs dans les greffes et/ou de consolider l’expertise de contrôle des fonctionnaires de ces services,
- En ultime solution, que les services des Finances Publiques puissent être sollicités pour ce contrôle. Deux avantages à cela : – la légitimité de cette institution à faire ce contrôle relevant d’une mission régalienne du service public, – le coût d’intervention ne serait pas à la charge de la personne protégée ; Cette dernière étant rarement à l’origine de la demande de la mesure de protection.
La FNAT a par ailleurs demandé à ce que les conditions de désignation de ce technicien par décret en Conseil d’État puissent être jaugées dans “l’intérêt exclusif de la personne protégée” et ce, en dehors de toute autres considérations (ex : les moyens insuffisants de la justice) et sur la base de critères objectifs (ressources, consistance du patrimoine, etc.).
– Aussi, la FNAT attire l’attention des MJPM sur les points suivants :
- être vigilants et alertes face à toute forme de systématisation des tribunaux à désigner une intervenant extérieur pour le contrôle des CRG ce qui serait une certaine forme de privatisation d’un pouvoir régalien relevant de la justice,
- sans verser dans une opposition systématique, ce recours aux professionnels du chiffre pouvant se justifier dans certains cas en raison de la consistance du patrimoine important et de sa complexité,
- évidemment, il ne faudrait pas que le coût de ce contrôle externalisé vienne impacter négativement les moyens de subsistance de la personne protégée.
L’occasion de rappeler l’article 415 du Code Civil, qui pose que la protection des personnes est un devoir des familles et de la collectivité publique.