Le Ministère de la santé et des solidarités vient de diffuser le 22 décembre 2020 un guide d’organisation de la vaccination anti Covid en Ehpad et en unité de soins de longue durée (USLD).
Ce guide précise les modalités de la procédure d’information et de recueil du consentement. Il s’appuie notamment sur les recommandations préliminaires de la Haute Autorité de santé (HAS) rendues publiques le 30 novembre 2020, prévoyant une première phase de vaccination ciblée sur :
- les personnes âgées résidant dans des établissements d’hébergement collectif, ce qui recouvre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD) en priorité, mais aussi d’autres lieux d’hébergement de personnes âgées comme les résidences autonomie et les résidences services seniors ;
- les professionnels exerçant dans ces établissements et présentant eux-mêmes un risque de forme grave de Covid-19.
Il est rappelé au préalable le caractère non obligatoire de ce vaccin et sa gratuité.
Le recueil du consentement de la personne s’effectue dans le cadre du droit et des règles habituelles, connues et pratiquées par les médecins en vertu du code de la santé publique et du code de déontologie : délivrance d’une information loyale, claire et appropriée ; respect du consentement libre et éclairé de la personne. Une foire aux questions « vaccination et consentement » est annexée à ce guide (annexe 1 page 34). Elle a pour objectif de rappeler les règles en vigueur et de faire état de certaines spécificités liées à la traçabilité de la campagne de vaccination contre le SARS-COV-2.
Extrait du Guide concernant les personnes protégées (pages 37/38) : “Le résident est sous mesure de protection juridique : qui décide de la vaccination ?”
Il convient d’appliquer les règles en vigueur, appliquées habituellement pour tous les actes médicaux.
- La personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle, ou une mesure judiciaire prévoyant une assistance à la personne.
En matière personnelle et donc de santé, la personne prend en principe seule les décisions pour ce qui la concerne, après avoir reçu une information adaptée à ses facultés de compréhensio5. Le mandataire, qu’il soit familial ou professionnel, est informé de la procédure de vaccination et de la volonté exprimée par la personne vulnérable, mais ne peut en aucun cas se substituer à elle. Concernant leur consentement à la vaccination, ces personnes sont ainsi placées dans une situation analogue à celles qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection : elles consentent ou ne consentent pas à la vaccination.
- Le résident bénéficie d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale avec représentation à la personne.
Elle prend en principe seule les décisions qui la concernent en matière personnelle, et en particulier de soins, si son état le permet.
Toutefois, si son état ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, le juge peut décider de confier à la personne chargée de sa protection une mission spécifique de représentation de la personne en matière de santé. Dans ce cas, la personne chargée de sa protection a compétence pour consentir à la vaccination en lieu et place de la personne protégée. En cas de difficulté, et notamment de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection le juge des tutelles statue.
Dans son avis, le CCNE précise : « dans tous les cas et même dans le régime de protection le plus fort, il faut veiller à faire primer la volonté de la personne dans la mesure où son état le permet ».
Consulter le guide du Ministère de la Santé et des Solidarités ci-dessous :