Face à l’accélération de la propagation du virus Covid 19, le Premier ministre a annoncé le renforcement des mesures pour éviter le contact entre les personnes, qui est le principal facteur de diffusion du virus. Cela doit se faire sans impacter les services essentiels.
En conséquence, la Garde des Sceaux a annoncé dans le cadre d’un plan de continuation d’activité –COVID-19, à compter de ce lundi 16 mars 2020 la fermeture des juridictions avec des exceptions importantes pour des audiences relevant de “contentieux essentiels”.
Parmi ces missions essentielles à maintenir : les audiences des personnes à protéger pour l’activité de la protection des personnes vulnérables.
“Traitement des demandes d’ouverture de mesure de tutelle ou de curatelle
Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle, il doit statuer «la personne entendue ou appelée». Il ne peut écarter l’audition que si celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté. La décision de ne pas procéder à l’audition de la personne doit faire l’objet d’une motivation spéciale et ne peut être prise que sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur delà République (article 432 du code civil). L’audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu d’habitation de la personne à protéger, dans l’établissement de santé où elle se trouve ou dans tout autre lieu approprié.Dans le cas où les mesures sanitaires qui ont été prise en raison du COVID-19 font obstacle à l’audition, par le juge, de la personne concernée par la demande de protection et que les conditions prévues par l’article 432 du code civil pour la dispense d’audition ne sont pas réunies, il convient de rappeler qu’une mesure de sauvegarde de justice peut être ordonnée sans audition de la personne qu’il s’agit de protéger, à condition qu’il y ait urgence à ce que le juge prononce une mesure de protection. Dans ce cas, le juge devra entendre le majeur protégé «dans les meilleurs délais» (troisième alinéa de l’article 433 du code civil).”
Plus globalement, les plans de continuation d’activité seront actionnés dans l’ensemble des juridictions pour éviter la propagation du virus. Les juridictions seront donc fermées sauf en ce qui concerne :
- Les audiences correctionnelles pour les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire ;
- Les audiences de comparution immédiate ;
- Les présentations devant le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention ;
- Les audiences du juge de l’application des peines pour la gestion des urgences ;
- Les audiences du tribunal pour enfants et du juge pour enfant pour la gestion des urgences, notamment pour l’assistance éducative ;
- Les permanences du parquet ;
- Les référés devant le tribunal judiciaire visant l’urgence, et les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) ;
- Les audiences auprès d’un juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers) ;
- Les permanences au tribunal pour enfants, l’assistance éducative d’urgence ;
- Les audiences de la chambre de l’instruction pour la détention ;
- Les audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre d’applications des peines pour la gestion des urgences.
→ Consultez la Circulaire relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 :