Saisi par la Cour de cassation dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une disposition du Code de procédure pénale relative à l’information des protecteurs des majeurs protégés placés en garde à vue.
En l’espèce, les requérants soutenaient que l’article 706-112-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale était insuffisant en ce qu’il ne prévoyait pas l’obligation d’informer le protecteur du majeur protégé lorsque la garde à vue est prolongée ou lorsque la personne protégée est entendue sur de nouveaux faits.
Pour les requérants, cette lacune méconnaissait les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les droits de la défense impliquent que toute personne placée en garde à vue puisse effectivement exercer ses droits.
S’il reconnaît que le droit positif prévoit déjà certaines garanties — comme la possibilité de consulter un avocat ou de solliciter un examen médical en cas de prolongation de la garde à vue (articles 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale) — il constate une lacune importante :
Ni l’article contesté ni aucune autre disposition législative n’imposent d’informer le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial en cas de prolongation de la garde à vue ou d’audition sur de nouveaux faits.
Or, cette absence peut en effet conduire à ce que la personne protégée prenne des décisions sans assistance effective, en raison d’une altération de ses facultés, compromettant ainsi l’exercice concret de ses droits.
Le Conseil en conclut que cette insuffisance législative constitue une méconnaissance des droits de la défense. Il déclare donc le premier alinéa de l’article 706-112-1 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution.
A noter : Afin d’éviter des conséquences excessives, le Conseil constitutionnel a toutefois reporté l’abrogation de la disposition au 31 octobre 2027. Il précise également que, dans l’intervalle, une obligation transitoire s’impose : les enquêteurs doivent informer le représentant légal du majeur protégé en cas de prolongation de la garde à vue ou d’audition portant sur de nouveaux faits, afin de garantir l’assistance effective de la personne concernée.
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