cass, 1ère civ. 4 mai 2017, n°16-17.752
cass, 1ère civ. 4 mai 2017, n°16-17.752
A retenir : La mesure de tutelle prononcée par le Juge des Tutelles pour une durée supérieure à 5 ans, doit être spécialement motivée sur avis conforme d’un médecin expert. La seule justification précisant que la durée est adaptée à l’état de santé de la personne ne suffit pas.
Faits : Le Juge des Tutelles a placé une personne en tutelle pour une durée de 120 mois au motif que cette durée est adaptée à l’état de santé du majeur ; Il a désigné en conséquence un MJPM en qualité de tuteur.
Questionnement : le Juge des tutelles peut-il motiver la prononciation d’une mesure de tutelle pour une durée supérieure à 5 ans au motif général que cette durée est adaptée à l’état de santé du majeur ?
Décision : La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt en ce qu’il fixe la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois. Elle rappelle sur le fondement de l’article 441, alinéa 2 du code civil que « le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n’excédant pas dix ans (…) que, pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l’arrêt se borne à énoncer que cette durée est adaptée à l’état de santé de l’intéressée ».
En l’espèce, la décision n’était pas spécialement motivée à partir d’un avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur l’impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l’intéressée, de connaître une amélioration de l’altération de ses facultés personnelles.
→ Lire l’arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation du 4 mai 2017