Cass. 1e civ. 5-12-2018 n° 18-10.058 FS-PB
Cass. 1e civ. 5-12-2018 n° 18-10.058 FS-PB
A retenir : Le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créancier de son ex-conjoint. Il ne peut donc pas former tierce opposition contre les ordonnances du juge des tutelles autorisant le tuteur de l’ex-conjoint à souscrire au nom de celui-ci des contrats d’assurance-vie. La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
Faits : Le tuteur d’un homme divorcé placé sous tutelle en 2002, a été autorisé par le juge des tutelles à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d’assurance-vie au bénéfice du fils de celui-ci. L’homme décède, laissant son fils pour lui succéder. Son ex-épouse, invoquant la donation de l’universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, forme tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles. La cour d’appel déclare son recours irrecevable.
Problématique : La tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles est-elle ouverte l’ex-épouse bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, du majeur en tutelle décédé ?
Décision : Dans une décision du 5 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation valide cette décision. Elle estime que la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. Or, le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créancier de son conjoint :
“attendu qu’aux termes de l’article 499, alinéa 3, du code civil, la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; que le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créancier de son conjoint ; que la cour d’appel a exactement retenu que Mme Y… , qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l’attribution de l’universalité des biens composant la succession de son époux, n’avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé“