A retenir : Si l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention (JLD) pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code. Il doit contrôler les circonstances qui ont conduit à l’hospitalisation de la personne et motiver précisément sa décision. La Cour de cassation s’assure du respect de cette règle en l’espèce.
Faits : A la demande de sa curatrice, une personne est admise en soins psychiatrique sans consentement en urgence. Quelques jours plus tard, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Cette hospitalisation est confirmée par ce dernier, puis en appel lorsque la curatélaire patiente conteste la prolongation de sa mesure et la régularité de la procédure d’hospitalisation sans consentement.
La curatélaire patiente forme alors un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié que le directeur de l’établissement d’accueil avait bien transmis sans délai au représentant de l’Etat, ainsi qu’à la commission départementale des soins psychiatriques, les pièces nécessaires à l’admission, à savoir, une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux élaborés lors de la période d’observation du patient. Selon elle, cette transmission constitue une garantie essentielle de la personne faisant l’objet d’une admission suivant la procédure d’urgence prévue par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Décision : La cour de cassation rejette le pourvoir et l’argument de la majeure protégée patiente et précise les contours du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement :”si l’article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code.”
Les hauts magistrats ajoutent que le premier président ayant constaté que le certificat médical initial décrivait un envahissement délirant et hallucinatoire de la patiente accompagné de troubles du comportement et d’une méconnaissance de leur caractère pathologique qui exposaient la patiente à une dangerosité pour elle et pour les autres, il a pu en déduire qu’étaient caractérisés l’urgence, le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et la nécessité d’une surveillance médicale constante.
Consulter l’Arrêt n°270 du 05 mars 2020 (19-23.287) de la Première chambre civile de la Cour de cassation