A retenir : Selon l’article 1220-3 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu’après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. Ce principe est applicable à la requête tendant à l’organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers, sur le fondement de l’article 459-2 du code civil.
Ces dispositions sont respectées lorsque la personne protégée, régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas été entendue dès lors qu’elle était représentée par un avocat.
Faits : Lors du renouvellement de la mesure de tutelle d’une personne, le juge des tutelles a, après une ordonnance de dispense d’audition désigné un MJPM professionnel en qualité de tuteur alors que le frère de la majeure protégée demandait à être désigné pour assurer sa protection. Ce dernier se présentait comme le seul compétent pour déterminer l’intérêt de sa sœur au risque de parasiter sa prise en charge (intrusions en cours d’hospitalisation, propos virulents et violence en cours d’audience etc.).
Le tuteur tiers saisit le juge des tutelles afin que les visites de la personne protégée par son frère soient interdites.
Un rapport d’expertise médicale confirmait, après examen des nombreux certificats et consultation des divers praticiens intervenant auprès de la majeure, des troubles graves de la personnalité et du comportement l’empêchant d’exprimer sa volonté ; or, les contacts avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique, ce que conteste ce dernier alors que sa soeur en tutelle n’a pas été entendue à l’audition pour s’exprimer sur le sujet, mais simplement représentée par son avocat.
Questionnement : La représentation par son avocat de la personne protégée convoquée et absente à une audience visant à organiser ses relations personnelles est-elle de nature à porter atteinte au droit de la personne protégée d’entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non (conformément à l’article 459-2 c.civ) ?
Décision : La cour de cassation répond négativement à cette question.
Les éléments du dossier de la personne protégée font ressortir “la nécessité d’une rupture totale du lien familial, dans l’attente d’une évolution du comportement” de ce dernier. Et la cour d’appel qui statue sans avoir entendu la personne protégée ne méconnait pas les dispositions des articles 1220-3 du code de procédure civile et 459-2 du code civil, dès lors qu’elle a régulièrement convoquée la personne protégée qui a été représentée par un avocat à l’audience. Peu importe dès lors que la personne protégée n’ait pas comparu en personne.
Consulter l’arrêt n°366 du 24 juin 2020 (19-15.781) de la Première chambre civile de la Cour de cassation :