A retenir : A titre dérogatoire selon l’article 432, alinéa 2, du Code civil, applicable aux renouvellements des mesures de protection en vertu de l’article 442, alinéa 4, du même code, le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du Code Civil, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
L’agressivité de la personne protégée, présentant une «personnalité paranoïaque hostile», ne saurait justifier une telle dispense d’audition de l’intéressé par le juge des tutelles saisi d’une demande de renouvellement d’une tutelle.
Faits : Une personne est placée sous tutelle pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur. Lors du renouvellement de la mesure, juge dispense d’audition le majeur protégé.
Il résultait de l’examen du médecin inscrit sur la liste des médecins établie par le Procureur de la République que “du fait de ses troubles psychiques et somatiques, de sa dépendance, du repli social, de sa paranoïa et du déni de ses troubles, laquelle n’est pas susceptible d’amélioration, le majeur protégé, s’il reste audible par le Juge des tutelles, est hors d’état d’exprimer sa volonté”. Il “apparaît par ailleurs dans la note de situation (du mandataire) qu’il a pu faire preuve d’agressivité et de violences par le passé notamment dans les locaux du service mandataire (le majeur s’exprime systématiquement son opposition à la mesure de tutelle, présente une agressivité récurrente dans ses propos, mais également dans Ses gestes, ayant à plusieurs reprises manifesté des violences tant en s’en prenant à du matériel que physiquement à un responsable)”.
Questionnement : L’agressivité de la personne protégée, présentant une «personnalité paranoïaque hostile», peut-il justifier une dispense d’audition de l’intéressé par le juge des tutelles saisi d’une demande de renouvellement d’une mesure de protection judiciaire ?
Décision : La cour de cassation répond négativement à cette question au motif notamment “qu’en statuant par des motifs succincts affirmant que (la personne protégéé) serait hors d’état d’exprimer sa volonté, et tirés de son comportement et sa personnalité, la cour d’appel qui n’a pas respecté l’exigence de motivation spéciale posée par la loi, imposant au juge d’étayer particulièrement sa décision sur la situation de fait permettant de déroger à l’obligation d’entendre la personne, a violé l’article 432 du code civil“ ; en outre “en prononçant la dispense d’audition de (la personne protégée) aux motifs que sa personnalité paranoïaque hostile et le comportement agressif et violent dont il a pu faire preuve par le passé rendent difficile son audition, et qu’il présentait une agressivité récurrente dans ses propos, motifs impropres à caractériser la circonstance qu’il serait hors d’état d’exprimer sa volonté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 432 du code civil.”
Retrouver dans notre rubrique actualité « Protection Juridique » une autre décision rendue le même jour le 15 janvier 2020 par la cour de cassation Cass. 1e civ. 15-1-2020 n° 18-26.683) sur la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur régulièrement assisté de son curateur qui n’exclut pas l’action en nullité pour insanité d’esprit.