Cass. Civ.1, 11 janvier 2017 n° 15-27784
Cass. Civ.1, 11 janvier 2017 n° 15-27784
Les faits
Après avoir été déchargée de ses missions de tutrice à la personne d’un majeur protégé 3 ans après le jugement, en faveur de la fille de cette dernière, l’ancienne mandataire demandait à la fille de la tutélaire le paiement d’émoluments.
La CA de Versailles rejette la demande au motif qu’elle n’avait pu justifier des diligences qu’elle avait accomplies dans le cadre de sa mission.
L’ancienne mandataire forme un pourvoi en cassation arguant que les juges du fond ont violé l’article 419 du Code Civil en y ajoutant une condition.
Rejet de la Cour de Cassation
« Si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération ». La cour d’appel de Versailles, qui relève que la tutrice n’a pas exercé la mission qui lui a été confiée, en déduit exactement que la demande de fixation de sa rémunération doit être rejetée“.
Ainsi, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation affirme que si le MJPM ne peut justifier des diligences accomplies dans le cadre de sa mission, il ne peut prétendre à ses émoluments.
→ Lire l’arrêt du 11 janvier 2017 de Chambre civile de la Cour de Cassation.