A retenir : Lorsqu’une personne majeure est placée sous curatelle, et que la mesure de protection est confiée non pas à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel, mais à un membre de la famille, il n’est pas interdit à ce curateur “familial” de bénéficier, de la part de la personne dont il s’occupe, d’une libéralité.
Faits : Un homme sous curatelle avait légué à sa nièce (sa curatrice), ainsi qu’à l’époux de celle-ci, la quotité disponible de ses biens. Après son décès, son fils avait contesté cette dévolution successorale, en faisant valoir qu’en application des articles 909 et 470 du code civil, la nièce du majeur, en sa qualité de curatrice, ne pouvait bénéficier de la disposition testamentaire à son profit.
Les juges avaient fait droit à la demande du fils du majeur, estimant que l’interdiction s’appliquait au curateur non-professionnel. Selon eux : ni la nièce curatrice de la personne protégée, ni son conjoint (considéré comme “personne interposée”) ne pouvaient bénéficier du legs consenti par le majeur protégé.
Questionnement : Le curateur familial d’une personne majeure peut-il recevoir une libéralité de sa part ?
Décision : La cour de cassation répond positivement à cette question et casse la décision de la cour d’appel au motif que “(…) en tant que curatrice non professionnelle, nièce des époux Z…, ne relevait pas de l’incapacité de recevoir du texte précité (dispositions de l’article 909 du code civil), frappant les «mandataires judiciaires à la protection des majeurs» qui sont des professionnels désignés par le juge de tutelle, à défaut de curateur pris dans la famille; que seul lui était applicable l’article 470 du code civil, qui pose seulement une présomption de conflit d’intérêts, impliquant la nomination d’un mandataire ad hoc pour assister le curatélaire qui veut gratifier son curateur; que, dès lors que Mme X… n’était frappée d’aucune incapacité légale de recevoir (…)”
En effet, l’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l’article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales dont ils dépendent, et non les membres de la famille du défunt lorsqu’ils exercent la fonction de curateur.