Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 16-24.832
Civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 16-24.832
A retenir : En application de l’article 462 du code civil, une personne majeure bénéficiant d’une tutelle peut conclure un pacs, dès lors que cette demande est conforme à sa volonté exprimée, et ce, malgré l’opposition de son fils tuteur.
Faits : Un majeur protégé sous tutelle demande l’autorisation au juge des tutelles de conclure un pacs avec sa compagne.
Le fils du majeur, tuteur de son père et enfant issu d’un premier mariage, estime que le consentement de son père au pacs est donné sous l’influence de sa compagne et s’y oppose.
La cour d’appel déboute le fils tuteur et autorise la conclusion du pacte civil de solidarité : « si l’état de santé de l’intéressé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne ».
Le fils tuteur forme alors un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’appel n’a pas recherché si le consentement de son père au pacs était libre et éclairé. Il rappelle que le dernier examen médical ordonne la prolongation de la mise sous tutelle…
Questionnement : Le juge des tutelles peut-il autoriser la personne majeure bénéficiant d’une tutelle à conclure un pacs, malgré l’opposition de son fils tuteur ?
Décision : La 1ère chambre civile de la Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi : le majeur protégé vit avec sa compagne depuis longtemps ; il a eu avec elle un enfant ; Si l’état de santé de la personne protégée justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne et « la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d’une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé ».
Apport de cette jurisprudence :
Depuis la réforme du 5 mars 2007 la conclusion d’un Pacs par un majeur sous tutelle est possible et soumise à l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents ou de l’entourage (C. civ. art. 462, al. 1).
Le fait que le parent interrogé soit le tuteur ne remet pas en cause le caractère purement consultatif de son avis.
→ Aller plus loin en consultant les dispositions de l’Article 462 du Code Civil sur le PACS
→ Lire l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 15 novembre 2017