Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 19-11.386
Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 19-11.386
A retenir :
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n’excédant pas dix ans.
Seul un médecin spécialiste agréé peut se prononcer pour un placement long sous tutelle. Il s’agit dune exigence de la loi qui ne peut pas faire l’objet d’accommodation. C’est ce que la Cour de cassation a jugé en l’espèce pour une personne majeure malade qui avait été placé sous tutelle pour dix ans et qui a obtenu l’annulation de sa tutelle.
Faits :
Le juge des contentieux de la protection a placé une personne majeure sous tutelle pour une durée de cent vingt mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
La mesure avait été prononcée sur avis de deux médecins, non inscrits sur la liste, à une personne qui était malade et présentée comme peu aimable, atteinte de “troubles cognitifs comportant un syndrome dyséxécutif responsable de troubles du raisonnement ainsi que de troubles de la mémoire“‘ et refusant des soins. Il était constaté par un autre certificat que la personne à protéger était atteinte d’une sclérose en plaque et n’avait pratiquement plus aucune autonomie.
Questionnement : Les avis de deux médecins, non inscrits sur la liste, constant des troubles du raisonnement, une sclérose en plaque avec refus de soins, suffisent ils à remplacer l’avis d’un médecin inscrit pour constater que l’état de la personne à protéger n’est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science afin de prononcer une mesure de tutelle de 10 ans ?
Décision :
La cour de cassation répond négativement à cette question. Tout ceci ne suffit pas à remplacer l’avis du médecin exigé par le code civil.
Au visa de l’article 441, alinéa 2, du code civil, la cour de cassation rappelle que pour placer quelqu’un sous tutelle durant plus de cinq ans, et jusqu’à dix ans, le juge des tutelles doit disposer de l’avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Or, “pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l’arrêt se borne à retenir qu’en vertu des pièces du dossier, l’état de (la personne à protéger) n’est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. En statuant ainsi, sans constater l’existence d’un avis conforme du médecin inscrit (…), la cour d’appel a privé sa décision de base légale.”
Retrouver l’arrêt sur FNAT DOC, la base documentaire en ligne collaborative de la FNAT.