La première Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, dans un jugement rendu le 23 mai dernier, sur le maintien de la capacité d’une personne en cas d’ouverture d’une mesure de protection en cours de délibéré.
Le contentieux initial portait sur la licitation d’un bien immobilier détenu en indivision dans le cadre d’une succession.
En l’espèce, les requérants sollicitent l’annulation de la décision de la cour d’appel en ce qu’elle décide de ne pas retenir l’incapacité de l’une des parties ayant été placée sous mesure de protection (tutelle) au cours du délibéré et alors même que “la personne en tutelle est normalement représentée en justice par le tuteur” (article 475 du Code civil).
La Cour de cassation rejette ce moyen, arguant que la mesure de protection:
- Est intervenue “en cours de délibérée devant la cour d’appel sans qu’il soit soutenu que [la personne majeure protégée], qui était représentée par un avocat, en ait informé cette juridiction et ait sollicité la réouverture des débats”,
- Et que, [la personne majeure protégée] disposait par ailleurs “de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, la représentation du tuteur n’était [donc] pas requise”.
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