A retenir : La modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur régulièrement assisté de son curateur ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. Dès lors seuls les éléments relatifs à l’existence d’un trouble mental par la personne protégée au moment de la conclusion de l’acte permettent de juger de sa validité.
Ainsi, la veuve d’un majeur protégé peut agir en nullité pour insanité d’esprit des avenants modificatifs des clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie de son époux en curatelle, peu importe qu’il ait été assisté régulièrement pour ce faire par son curateur.
Faits : Un majeur protégé a souscrit un contrat d’assurance sur la vie et signé 5 ans après un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire. Cinq mois plus tard, il est placé sous le régime de la curatelle simple, puis près de deux ans après en curatelle renforcée. Avec l’assistance de son curateur, il signe un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie désignant deux autres bénéficiaires.
Au décès du majeur protégé, sa veuve agit en nullité du premier avenant pour insanité d’esprit de son défunt mari alors en curatelle. Le tribunal lui donne droit et prononce la nullité du premier avenant tout en déclarant le second valable.
En cause d’appel, la veuve sollicite l’annulation de ce second avenant.
La cour d’appel rejette sa demande au motif que le défunt assuré en curatelle renforcé a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier. En outre, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté du souscripteur que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide.
Questionnement : Un acte régulièrement accompli avec l’assistance du curateur (en l’espèce, la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie) peut-il être annulé pour insanité d’esprit de la personne protégée ?
Décision : La cour de cassation répond positivement à cette question et casse la décision de la Cour d’Appel au motif qu ‘” en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental (de la personne protégée) au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, (…) a violé les (articles 414-1, 414-2, 3° et 466 du Code civil)” .
En effet, le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.
→ Pour en savoir plus, lire l’Arrêt n°38 du 15 janvier 2020 (18-26.683) – Cour de cassation – Première chambre civile
Retrouver dans notre rubrique actualité « Protection Juridique » une autre décision rendue lemême jour le 15 janvier 2020 par la cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 19-12.912) apportant des précisions sur les conditions restrictives de dispense d’audition du majeur à protéger pour le renouvellement d’une mesure de protection.