La sœur d’une personne protégée par une mesure de tutelle exercée par un service tutélaire avait saisi le juge des tutelles d’une requête afin d’être désignée tutrice de sa sœur en lieu et place du service tutélaire. La requête est rejetée, la cour d’appel confirme la décision de première instance.
La requérante fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors « que le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d’exprimer son avis ». Or, « en statuant sur la tutelle par un arrêt réputé contradictoire rendu à l’issue d’une audience à laquelle la majeure protégée n’était pas présente, sans constater que cette dernière avait été mise en mesure de faire part de ses sentiments, la cours d’appel a privé sa décision de base légale ».
Par décision du 25 janvier dernier, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel. Elle vient ainsi confirmer la position de la requérante en retenant :
- Que le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé;
- Qu’en cas d’appel d’une décision du juge des tutelles, sauf cas où cette audition porte atteinte à la santé de la personne protégée ou si celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, le greffe de la cour doit convoquer, « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l’audience, la cour doit entendre le majeur à protéger ou protégé ».
En l’espèce, la personne protégée n’était ni comparante, ni représentée et n’avait pas été régulièrement convoquée à l’audience pour y être entendue. Elle n’avait donc pas été mise en mesure d’exprimer ses sentiments conformément aux articles 449, alinéa 3, du code civil et les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile.
FNAT Avis Exprime Par Majeur Protege Doit Etre Pris Compte Dans Decision Designation Son Tuteur