Dans un arrêt du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le caractère rétroactif d’une demande d’aide sociale à l’hébergement (ASH).
En l’espèce, Madame X, sous mesure de protection (tutelle) d’une association tutélaire a été admise en USLD (unité de soins de longue durée) le 22 avril 2015. Le 18 juin 2015, le CCAS accusait réception de la demande d’ASH formulée par l’association en charge de la mesure de protection. Constatant le silence du département sur cette demande, l’association tutélaire lui transmet le dossier précédemment déposé auprès du CCAS et lui adresse également une nouvelle demande d’admission au titre de l’ASH le 9 juin 2017. Le département admet alors la majeure protégée au bénéfice de l’ASH à compter du 1er juillet 2017, soit le premier jour de la quinzaine suivant la réception de la nouvelle demande.
L’association tutélaire conteste le caractère non rétroactif – à la date d’entrée de Madame X en USLD, soit le 22 avril 2015 – de cette décision devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif rejette toutefois la requête au double motif:
- Qu’il n’était pas établi que le dossier adressé en juin 2015 au CCAS comportait l’intégralité des pièces nécessaires à l’examen de la demande;
- Et qu’en tout état de cause il ne résultait pas de l’instruction que le CCAS avait transmis ce dossier au département, comme il en avait l’obligation.
Le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif et rappelle que « les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un ESSMS habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou au sein d’une USLD ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide. Ce n’est que lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement ».
Le Conseil d’Etat précise encore que « la circonstance qu’un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé, est sans incidence sur l’application [des dispositions précitées]. Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou la mairie de résidence de l’intéressé n’aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l’autorité départementale ».
Il en conclu ainsi « qu’en se fondant sur les circonstances qu’il ne résultait pas de l’instruction que le dossier de demande déposé au mois de juin 2015 aurait été complet, ni qu’il aurait été transmis à l’autorité départementale, pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la date de dépôt initial de la demande mais de la date du 9 juin 2017, à laquelle l’association tutélaire a transmis au département ce dossier de demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
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