Dans un avis rendu le 5 décembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles un tuteur ou un curateur peut s’adjoindre le concours d’un tiers pour l’accomplissement de certains actes.
Le tribunal judiciaire d’Aurillac questionnait ainsi la Cour de la façon suivante :
Le juge des tutelles peut-il autoriser “dans le cadre d’un mandat rémunéré que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom dudit mandataire avec précision du nom du majeur
protégé avant d’être versé sur un compte ouvert au nom du majeur protégé ?”
Cette interrogation concernait notamment des opérations bancaires d’encaissement et de paiement relatifs à des actes de gestion du patrimoine immobilier d’une personne protégée.
La Cour rappelle le principe fondamental selon lequel “la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles” (article 452 du Code civil).
Si le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, la Cour de cassation souligne que cette possibilité est limités aux actes sans mouvement de fonds.
Le recours à un tiers ne peut ainsi concerner que :
- des actes conservatoires,
- ou certains actes d’administration sous réserve qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent pour le compte de la personne protégée.
La Cour rappelle également que, conformément à l’article 427 du code civil, toutes les opérations bancaires (paiement, encaissement, gestion patrimoniale) doivent être réalisées exclusivement sur des comptes ouverts au nom de la personne protégée.
En conclusion,
- un tuteur ou un curateur ne peut pas donner mandat à un tiers pour percevoir des revenus ou payer des sommes d’argent pour la personne protégée ;
- le juge des tutelles ne peut pas non plus autoriser un tel dispositif.
Ainsi, les loyers ou autres revenus doivent être encaissés directement sur le compte bancaire du majeur protégé, sans transiter par un compte ouvert au nom d’un tiers, même identifié comme agissant pour son compte.
Pour en savoir plus : consultez l’avis de la Cour de cassation


