La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février dernier (pourvoi n°21-24.864) a été amenée à repréciser les contours du mandat de protection en curatelle renforcée.
En l’espèce, un MJPM a été désigné pour exercer les mesures de protection des époux Monsieur et Madame X (respectivement une mesure de curatelle renforcée et une mesure de tutelle) .
Au cours du mandat, le MJPM, agissant au nom des deux majeurs protégés, a donné mandat à une association afin de leur “rechercher des auxiliaire de vie et de les assister dans toutes les formalités administratives leur incombant en tant qu’employeurs”.
A la suite du décès de Monsieur X, l’un des enfants du couple saisi le tribunal afin de voir condamner in solidum le MJPM et l’association mandatée à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans la gestion de la situation de son père. Selon lui, le MJPM avait en effet commis une faute en signant le contrat de mandat de l’association, contrat ayant vocation à représenter Monsieur X, dans les actes de gestion de son patrimoine.
La Cour de cassation confirme cette faute et indique que c’est donc à tord que la Cour d’appel a retenu que le MJPM, en sa qualité de curateur de Monsieur X, avait valablement pu conclure seul, au nom de celui-ci, un mandat avec l’association portant sur le recrutement et le remplacement d’auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail, alors qu’il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses.
Une précision importante toutefois, la Cour de cassation retient également que cette faute du curateur n’a pas généré de dépenses excessives pour les époux X. Aussi, en l’absence de préjudice en lien avec la faute alléguée, elle confirme la décision de la Cour d’appel de ne pas condamner le MJPM. Le pourvoi de l’enfant du couple est rejeté.
Une décision à consulter dans son intégralité : ici.