À retenir : L’article R. 471-5-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, des sommes restant en principe à la charge de la personne protégée, en cas de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou de nécessité de faire face à certaines dépenses impératives.
Cette exonération n’est pas constitutive d’un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée aux difficultés mentionnées à l’article R. 471-5-3. Le Préfet peut fonder son refus d’accorder le bénéfice de cette mesure sur des motifs tirés de l’insuffisance des crédits disponibles.
Faits : Un MJPM a sollicité le Préfet de son département pour demander l’exonération de la participation financière de la personne majeure qu’il protège à l’exercice de sa mesure de protection (curatelle renforcée) en invoquant la situation de surendettement de cette dernière, sur le fondement des dispositions de l’article R. 471-5-4 du CASF.
Sa demande a été rejetée par le préfet.
Le MJPM demande alors au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir cette décision. Suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif, le MJPM forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Questionnement : L’exonération et la prise en charge exceptionnelle de la participation financière de la personne protégée à sa mesure de protection par la collectivité ne sont-elles pas de droit dès lors que la personne protégée remplit les conditions requises pour bénéficier de cette mesure ?
Décision : Le Conseil d’Etat répond négativement à cette question. Il rejette le pourvoi, confirme la décision des premiers juges et notifie sa décision à la ministre des solidarités et de la santé :
“Eu égard à leurs termes et à leur objet, qui est de permettre, à titre exceptionnel et en raison de circonstances particulières, une prise en charge temporaire totale ou partielle par la collectivité publique des dépenses incombant au majeur protégé, ces dispositions (articles 419 du code civil, L. 471-5 du CASF) ne peuvent être regardées comme instituant un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée aux difficultés mentionnées à l’article R. 471-5-4. Dès lors, le préfet peut légalement se fonder, pour refuser d’accorder le bénéfice de cette mesure, sur des motifs tirés de l’insuffisance des crédits disponibles (…)”