cass. 1ère civ. 20 avril 2017 n°16-15.632
cass. 1ère civ. 20 avril 2017 n°16-15.632
A retenir : Si l’absence d’autorisation du curateur au mariage de la personne protégée peut être régularisée par l’approbation du curateur lui-même, le défaut de consentement de l’époux est en revanche un motif de nullité absolue du mariage. Il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement valable, fut-il autorisé par le curateur.
Faits : un majeur français en curatelle se marie avec une ressortissante algérienne en Algérie trois mois après leur rencontre, sans avoir obtenu de l’officier de l’état civil consulaire français à Alger, le certificat de capacité à mariage.
Le Procureur de la République forme opposition au mariage sur le fondement de l’article 171-4 du code civil en raison du défaut de consentement présumé du majeur.
Ce dernier assisté de sa curatrice demande la mainlevée de cette opposition. Ils obtiennent gain de cause devant le TGI au motif que le défaut d’autorisation préalable du curateur au mariage n’équivaut pas à un défaut de consentement et le consentement ultérieurement donné par la nouvelle curatrice interdisait de remettre en cause le mariage.
La Cour d’appel annule la décision, et confirme l’opposition au mariage, opposition confirmée par la Cour de cassation.
Questionnement : le majeur en curatelle marié qui n’a manifestement pas pu exprimer un consentement valable, peut-il obtenir la mainlevée de l’opposition à son mariage par l’obtention à posteriori de l’autorisation de son curateur ?
Décision : La Cour de cassation répond par la négative et objecte que “Le défaut de consentement de l’époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage sur le fondement de l’article 146 du Code civil, et la voie de l’opposition prévue à l’article 171-4 lorsque la célébration est envisagée à l’étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d’annulation“.
Il faut distinguer consentement de la personne et autorisation du curateur.
→ Télécharger l’arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 20 avril 2017, 16-15.632