A retenir : L’article 706-115 du code de procédure pénale impose que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique, faisant l’objet de poursuites pénales, doit être soumise, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. Le défaut d’expertise avant le jugement porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie pénalement bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.
Faits : En l’espèce, la prévenue poursuivie pour des faits de menace de destruction dangereuse et envois réitérés de messages malveillants était, au moment des faits sous un régime de curatelle.
Le Tribunal Correctionnel l’a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de deux ans. Décision confirmée en appel. La défense s’est donc pourvue en cassation faisant valoir que « le majeur protégé au moment des faits doit être soumis avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale ».
Questionnement : l’absence d’expertise médicale du majeur protégé porte-t-elle atteinte aux droits de la défense entachant ainsi la procédure pénale ?
Décision : La Cour de Cassation casse le jugement en affirmant « qu’en déclarant la prévenue coupable et en prononçant une peine à son encontre, sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer son degré de discernement au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ». Les juridictions répressives doivent tenir compte ce paramètre qui est fondamental en droit pénal de s’assurer du discernement de la personne qui est présentée devant elle afin de prononcer une sanction pénale.
Consulter l’Arrêt n°2601 du 16 décembre 2020 (19-83.619) – Cour de cassation – Chambre criminelle