Après sa décision du 15 janvier 2021 en ce début d’année, le conseil constitutionnel poursuit sa jurisprudence sur la PJM dans le cadre d’une nouvelle décision du 12 février 2021. Ainsi l’absence légale de dispositif permettant d’aviser le protecteur est contraire à la constitution.
A retenir : Dans une décision du 12.02.21, le Conseil Constitutionnel déclare contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire ; ces dispositions méconnaissaient les droits de la défense.
Rappel de la procédure : Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2020 par la Cour de cassation (Cass. crim., 18 novembre 2020) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 712-6 du Code de procédure pénale relatif à la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines.
La QPC : Il était reproché à ces dispositions de méconnaitre les droits de la défense en ne prévoyant pas l’information du tuteur ou du curateur du condamné majeur protégé lorsque celui-ci devait comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP). Selon l’auteur de la QPC, cette lacune pouvait conduire le majeur protégé intéressé à opérer des choix contraires à ses intérêts.
Questionnement : L’absence de disposition prévoyant l’information et la présence du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé devant les juridictions de l’application des peines porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ?
Décision : Le Conseil constitutionnel relève dans un premier temps que le condamné pouvait, devant le JAP, être amené à faire des choix qui engageaient la défense de ses intérêts (faire appel à un avocat, renoncer au débat contradictoire ou encore présenter des observations).
Le Conseil souligne par ailleurs qu’aucune disposition législative n’imposait au JAP, lorsque le condamné était un majeur protégé, d’informer le tuteur ou le curateur de l’intéressé afin qu’il puisse être assisté en vue de l’audience. Or, à défaut d’une telle assistance le condamné majeur protégé pouvait être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.
Le Conseil considère donc que les dispositions litigieuses méconnaissaient les droits de la défense et par conséquent, déclare contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire.