Civ. 1re, 24 janv. 2018, F-P+B, n° 17-10.262
Civ. 1re, 24 janv. 2018, F-P+B, n° 17-10.262
A retenir : Si l’article 1218 du Code de procédure civile dispose que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte (à peine d’irrecevabilité), l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du Code civil, aucun formalisme particulier n’est exigé concernant cet énoncé.
Faits : Le procureur de la République est saisi par le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit d’une majeure. Elle est placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois.
La majeure fait notamment grief à la décision des juges du fond de déclarer la requête du ministère public recevable, alors que les faits énoncés à l’origine de la curatelle résultaient de “documents rédigés par un tiers et annexés à la requête“. Or, selon elle « le ministère public ne pouvait se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger ».
Questionnement : Quel formalisme l’énoncé des faits à l’origine d’une demande d’ouverture de protection doivent ils prendre ? Peuvent-ils résulter de documents rédigés par des tiers et annexés à la requête ?
Décision : La cour de cassation répond positivement en approuvant les juges du fond : « si l’article 1218 du Code de procédure civile dispose que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité, l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du code civil, aucun formalisme particulier n’est exigé concernant cet énoncé ».
Or, en l’espèce, « ayant relevé que l’énoncé des faits motivant la demande d’ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête, que le ministère public faisait siens, les juges du fond en ont exactement déduit que celle-ci était recevable ».