La haute juridiction nous apporte son éclairage sur les sujets de la désignation du tuteur et du domicile de la personne protégée à travers deux arrêts rendus le 13 juillet 2022.
Concernant le premier arrêt rendu, la Cour réaffirme le principe de prédominance de l’intérêt du majeur protégé. Les faits sont les suivants : une personne avait désigné d’avance sa fille pour prendre en charge sa future mesure de tutelle avant d’être placée sous protection juridique. Malgré cela, lorsque fut venu le temps de demander la protection, un MJPM (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) externe a été nommé pour exercer une curatelle simple qui s’est aggravée pour prendre la forme d’une curatelle renforcée et enfin d’une tutelle. La fille de la majeure protégée demande à récupérer la tutelle.
La Cour examine le fond en donnant raison à la Cour d’appel qui avait décelé un conflit et une instabilité familiale mettant à mal l’intérêt de la personne vulnérable. Tout en prenant en compte la volonté de cette dernière, elle a “souverainement déduit que l’intérêt de la majeure protégée commandait toujours de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille et a, ainsi, légalement justifié sa décision”.
La Cour de Cassation se prononce, à l’occasion du second arrêt, sur la question du domicile de la personne protégée. En l’espèce, le frère d’une personne bénéficiant d’une mesure de protection de tutelle conteste la décision du juge du contentieux de la protection maintenant le lieu d’hébergement de sa sœur. Le juge du contentieux de la protection, après audition de la personne protégée, a décidé de maintenir le lieu de vie. La Cour d’appel a confirmé cette décision en l’absence de la majeure protégée et de son représentant.
La Cour de Cassation adopte une position de défenseur de la liberté de la personne placée sous protection. Elle affirme que “la personne protégée choisit seule le lieu de sa résidence” et que “la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles statuant sur sa résidence”. C’est donc au majeur sous tutelle, lorsque ses facultés le lui permettent, de former un pourvoi en cassation et de se prononcer sur le choix de son lieu de vie. Elle rejette en ce sens le pourvoi du frère de la personne protégée.
Ci-dessous les arrêts en question :