Par décision du 18 septembre dernier, la Cour de cassation est venue repréciser les modalités du droit de vote aux assemblées générales des majeurs protégés associés d’une société civile.
En l’espèce, un majeur protégé bénéficiaire d’une mesure de curatelle se trouvait détenteur de plusieurs parts sociales au sein d’une société civile d’exploitation agricole. A ce titre, il a été invité à participer à son assemblée générale, à l’occasion de laquelle il a notamment voté des cessions de parts.
L’un des membres de la société civile demande par suite que ladite assemblée générale soit déclarée nulle au motif que le curateur du majeur protégé “n’avait pas été convoqué à [celle-ci]”. Il soutenait en effet que, si une mesure de curatelle ne prive pas son bénéficiaire de son droit de vote aux assemblées, le curateur doit néanmoins être convoqué dès lors que les décisions votées portent sur des actes de disposition.
La Cour de cassation ne fait pas droit à cette demande. Elle retient en effet que, si l’associé d’une société civile doit bien être assisté de son curateur lors du vote d’une décision portant sur un acte de disposition – induisant l’obligation de convoquer le curateur à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour – “seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation“.
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