cass. 1ère civ. 20 avril 2017 n°16-17.672
cass. 1ère civ. 20 avril 2017 n°16-17.672
A retenir : Face au refus du majeur de se faire examiner par un médecin expert, la demande d’ouverture d’une tutelle au profit de celui-ci doit néanmoins comporter un certificat médical circonstancié, fut-il établi à partir de pièces médicales. La simple lettre constatant la carence du majeur ne suffit pas.
Faits : une demande d’ouverture de tutelle a été faite au profit d’une personne majeure rencontrant des difficultés récurrentes de paiement de loyer, un état de surendettement chronique, une perte de contact avec la réalité …
Le majeur ne s’étant pas présenté aux convocations pour que soit établi le certificat médical circonstancié, la requête a été accueillie, accompagnée d’une simple lettre du médecin inscrit constatant la carence du majeur.
Questionnement : la requête d’ouverture de mesure judiciaire accompagnée d’une simple lettre d’un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République constatant la carence du majeur est-elle recevable ?
Décision : Sous le visa de l’article 431 du code civil la Cour de cassation rappelle que non, et rejette la requête au motif que l’altération des facultés mentales du majeur l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts pouvait en l’espèce être constatée à partir des pièces médicales de son dossier en faveur notamment d’un diagnostic de pathologie psychotique décompensé.