A retenir : Le recours en récupération à l’encontre du bénéficiaire de l’aide sociale revenu à meilleure fortune se justifie si l’évènement marquant ce retour augmente substantiellement la valeur globale de son patrimoine, indique notamment la Cour de cassation. Peu importe que la consistance du patrimoine soit modifiée (droits immobiliers en trésorerie), seule l’augmentation de sa valeur compte.
Faits : En l’espèce, il y a eu la vente d’un bien immobilier dont le bénéficiaire de l’aide sociale, en tutelle, était co-indivisaire. Le département avait connaissance du bien immobilier (et des droits indivis) lorsqu’il a pris sa décision d’attribuer l’aide sociale à l’hébergement. Suite à la vente de l’ancien domicile principal de la personne en tutelle bénéficiaire de l’aide sociale, le département a fait un recours en récupération à son encontre, la considérant revenue à meilleure fortune, ce que conteste l’association tutélaire en charge de l’exercice de la mesure de protection. Pour le tuteur professionnel “la vente par le bénéficiaire de prestations d’aide sociale d’un immeuble lui appartenant, dont la propriété par ce bénéficiaire était connue du département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune du bénéficiaire au sens des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé (…) ”
Pour la Cour d’Appel la trésorerie générée par la vente est pourtant considérée par comme un retour à meilleure fortune : si la vente de l’immeuble n’a pas modifié la valeur globale du patrimoine, elle a cependant eu pour objet et pour effet d’en modifier substantiellement la composition.
Questionnement : Quelles sont les conditions pour le retour à meilleure fortune justifiant le recours en récupération à l’encontre du bénéficiaire de l’aide sociale ?
Décision : Pour la Cour de cassation « le retour à meilleure fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors ».
Sur ce principe, la cour de cassation censure la Cour d’Appel. Ainsi, les conditions pour le retour à meilleure fortune sont précisées :